ARRET N° 16/DT du 11 Aout 2022

6 octobre 2024

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Ngo Yogo

COUR SUPREME

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CHAMBRE JUDICIAIRE

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SECTION DE DROIT TRADITIONNEL

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DOSSIER n° 31/L/2016

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POURVOI n° /

du 5 février 2015

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A R R E T  n° 16/DT

du 11 Août 2022

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AFFAIRE :

 NYEHECK Luc

          C/       

 Dame NGO NYEHECK Joëlle

Dame NYEHECK née NGO NGUIMBUS Emilienne

      

RESULTAT :

La Cour :

-Rejette le pourvoi ;

-Condamne  le demandeur aux dépens ;

- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs.

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PRESENTS :

Mr MAMAR PABA SALE,.........Président de la section de droit traditionnel............PRESIDENT ;

Mme DJAM DOUDOU DAOUDA,…Conseiller à la Cour Suprême ;

Mr NGOUANA, ………..Conseiller à la Cour Suprême ;

------------------------Tous Membres

Mr ZE BOMO Joseph….…….Avocat Général

Me NGO YOGO Ernestine Shanie

…..….Greffier audiencier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  -

AU NOM DU PEUPLE CAMEROUNAIS  -

---- L’an deux mille vingt et deux  et le onze  du mois

d’Août ;   

---- La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, siégeant en Section de Droit Traditionnel au Palais de Justice à Yaoundé ;

---- En audience publique de vacation, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

---- ENTRE :

----  NYEHECK Luc, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître TCHATONG René, Avocat à Douala ;

                                  D’UNE  PART 

---- Et,

---- Dame NGO NYEHECK Joëlle, NYEHECK née NGO NGUIMBUS Emilienne, défenderesses  à la cassation, ayant pour conseil Maître TEHE HOTT Emmanuel, Avocat à Douala ;

                                 D’AUTRE  PART 

---- En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général près la Cour Suprême ;

---- Statuant sur le pourvoi formé   suivant déclaration faite le 05 février 2015 au greffe de la Cour d’Appel du Littoral par Maître TCHATONG René, Avocat à Douala, agissant au nom et pour le compte de NYEHECK Luc, en cassation contre l’arrêt contradictoire n°01/L rendu le 09 janvier 2015 par la susdite juridiction statuant en matière civile de droit traditionnel dans la cause opposant son client aux Dames NGO NYEHECK Joëlle, et NYEHECK née NGO NGUIMBUS Emilienne ;

                                               1er rôle

 

                                  LA COUR ;

---- Après avoir entendu en la lecture de son  rapport Monsieur NGOUANA, Conseiller à la Cour Suprême ;

 ----Vu le pourvoi formé le 05 février 2015 ;

----Vu le mémoire ampliatif  déposé par Maître TCHATONG René le 25 août 2016 ;

----Vu l’arrêt d’admission n° 112/FSR rendu le  14 décembre 2017  par la formation des Sections Réunies de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême ;

---- Vu les conclusions de Monsieur Luc DJODO, Procureur Général près la Cour Suprême ;

----Vu la loi no 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

---- Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens de cassation réunis et présentés ainsi qu’il suit :

« A-Sur le moyen de cassation pris de la non réponse aux conclusions, défaut de motivation et dénaturation des faits

----Attendu que l’Arrêt de la Cour d’Appel du Littoral pris dans le cadre de la présente cause ne saurait échapper à la sanction de la Haute Cour dès lors que tombant sur le coup des moyens de cassation que sont la non réponse aux conclusions, le défaut de motivation et la dénaturation des faits ;

1) PREMIERE BRANCHE : NON REPONSE AUX CONCLUSIONS ET DEFAUT DE MOTIVATION

----Attendu qu’au vu des faits tel que exposés par les concluants par devant la Cour d’Appel et les arguments développés à l’appui de ces faits on ne sait sur quel fondement ladite juridiction a pris sa décision ;

                                2ème rôle

 

 

----Qu’il est constant que le sieur NYEHECK Luc et Dame NGO NGUIMBOUS Emilienne ont tous deux relevé appel de la décision du premier juge comme la Cour l’a bien constaté en relevant que :

« Considérant que suivant procès-verbaux respectifs n°22/RP en dates du 15 avril 2010 et 15 septembre 2011 dressés par le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti

Dame NYEHECK née NGO NGUIMBOUS Emilienne et

 sieur NYEHECK Luc ont chacun relevé contre le jugement n° 318/DL du 17 mars 2010 et 816/DL du 20 juillet 2011 rendus par le Tribunal suscité » ;

----Que néanmoins lorsqu’on se réfère au dispositif, la Cour s’est limitée à statuer que :

« …En la forme, reçoit l’appel ;

----Au fond, donne acte à Dame NYEHECK née NGO NGUIMBOUS Emilienne de son désistement ;

----Ainsi jugé et prononcé en audience publique le même jour, mois et an que ci-dessus » ;

----Attendu que vu sous cet angle, la Cour d’Appel du Littoral dans son dispositif par erreur ou omission de sa part à complètement ignoré l’appel formé par sieur NYEHECK Luc pourtant visé plus haut ;

----Qu’en statuant de la sorte, la Cour n’a pas répondu à une seule des conclusions produites par Sieur NYEHECK Luc au soutien de ses intérêts dans la présente procédure ;

----Que ce manquement constitue à n’en point douter un motif évident de cassation de la décision querellée ;

----Que la Haute Cour n’aura aucune peine à rendre sa décision motif pris de ce chef ;

 

                                            3ème rôle

A(2)-DEUXIEME BRANCHE : DENATURATION DES FAITS SUR LE CAS DE DAME NGO NGUIMBOUS EMILIENNE

----Attendu que la décision attaquée a été entièrement fondée sur le désistement de Dame NGO NGUIMBOUS Emilienne ;

----Qu’une fois de plus et comme d’accoutumé, les défendeurs au pourvoi ont encore réussi à détourner les juges de la vérité ;

----Qu’en réalité, Dame NGO NGUIMBOUS Emilienne n’a jamais désisté ;

----Que la prétendue lettre de désistement dont s’agit a été versée au dossier par les défendeurs au pourvoi, ce qui est extrêmement curieux du moment cette dame a toujours conclu sous la plume de Maître TCHATONG René, conseil des demandeurs au pourvoi ;

----Qu’à contrario, Dame NGUIMBOUS a toujours désapprouvé la mise à  l’écart de sieur NYEHECK Luc tel que l’atteste son intervention volontaire dans le cadre de la présente procédure ;

----Attendu que les défendeurs ont toujours excipé que NYEHECK Luc ne peut entrer dans la succession de NYEHECK Rigobert parce qu’il n’est pas le fils du décujus ;

----Qu’on ne doit pas perdre de vue dans cette procédure que nous sommes en matière de Droit Local et par conséquent la coutume BASSA celle des parties doit être prise en compte ;

----Que Dame NGO NGUIMBOUS Emilienne est la veuve de NYEHECK Rigobert, le décujus et elle maîtrise mieux que quiconque les contours et les valeurs de cette famille ;                           4ème rôle

----Que les enfants NGO NYEHECK Joëlle Sandrine et ses frères sauf mauvaise foi de leur part ne sauraient nier NYEHECK Luc qui bien qu’étant le neveu de leur défunt père reste et demeure leur père comme cela a été après le décès de NYEHECK Rigobert qui a laissé ses enfants tous petits ;

----Qu’en attendant l’aboutissement de la procédure parallèle en annulation du titre foncier, la famille a bien voulu maintenir NYEHECK Luc dans cette succession dans le but de sauvegarder le patrimoine de cette famille qui est à nos jours entièrement spoliée à l’insu même de ces enfants ;

----Qu’en réalité le concluant vit en Europe mais il a donné mandat à sa sœur cadette Dame NGANDO Alice ;

----Qu’il ne fait aucun doute que bien qu’étant coadministrateur, la succession NGANDO Jean n’a jamais vendu ne serait-ce un seul lot ;

----Qu’il échet au plus fort de casser l’arrêt attaqué ;      B- SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DU PARALLELISME DE FORME

----Attendu que c’est à la suite d’un conseil de famille tenu le 09 mai 2008 que Sieur NYEHECK Luc a été admis dans la succession de feu NYEHECK Rigobert pour protéger et garantir leurs intérêts quant à la gestion du domaine immobilier laissé par leurs aïeux ;

----Que c’est d’ailleurs à sa seule requête que le Tribunal de Céans avait été saisi et avait rendu le jugement civil de Droit Local n°876/DL/2008 du 02 juillet 2008 ;

----Que c’est au cours des débats à l’audience publique que le nom de NGO NYEHECK Joëlle Sandrine sera

                                          5ème rôle

Rôle introduit comme coadministratrice, les autres enfants étant désignés comme cohéritiers de leurs défunts pères ;

----Que cette décision n’a jamais été attaquée et a acquis l’autorité de la chose jugée ;

 ----Attendu que la décision aujourd’hui querellée notamment le jugement civil de droit local n°318/DL/2010 du 17 mars 2010 a été rendu à la suite d’une requête écrite de Dame NGO NYEHECK Joëlle Sandrine et autres ;

----Que c’est à tort que la Cour en l’absence du concluant qui a un grand intérêt dans ce litige a cru devoir accéder à cette requête et ordonner le changement d’administrateur, alors même que celui-ci a été désigné par un conseil de famille dont les résolutions ont été seulement homologuées, dans le jugement civil de droit local n°876/DL/2008 du 02 juillet 2008 par le Tribunal de Céans ;

----Que ce faisant le jugement querellé a violé les règles du parallélisme des formes qui voudrait que seul l’organe ou l’autorité qui a pris une décision en décide du contraire ;

----Qu’en l’espèce, seul un autre conseil de famille constatant la défaillance d’un administrateur avait la latitude de le démettre à la suite d’une résolution à faire homologuer par la juridiction compétente ;

----Que cette attitude frauduleuse des enfants NYEHECK Rigobert cache mal leur dessein inavoué d’écarter le concluant dont la présence reste et demeure capitale au sein de ladite succession, afin d’assouvir les prétentions expansionnistes de leur véritable

                                    6ème rôle

 commanditaire tapis dans l’ombre qui fait feu de tout bois pour exclure NYEHECK Luc qui ne recule devant rien pour empêcher la dilapidation du domaine foncier familial ;

----Qu’en statuant tel que évoqué plus haut, la Cour d’Appel du Littoral s’est abstenue de dire le droit et qu’il y a lieu à cassation de l’arrêt dont s’agit ;

----Attendu que les deux  moyens de cassation ne peuvent prospérer ;

----Qu’en vertu de l’article 53 alinéa 2 de la loi n° 2006/016 du 29 décembre 2006 fixant l’organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême, le moyen invoqué à l’appui du pourvoi doit à peine d’irrecevabilité, être articulé et développé ;

----Qu’il en résulte que non seulement le moyen de cassation doit contenir l’indication complète et non erronée du texte de loi ou du principe de droit prétendument violé ou faussement appliqué, les dispositions du texte visé, mais qu’il doit aussi montrer en quoi ledit texte ou ledit principe de droit a été violé ou faussement appliqué ;

----Attendu que tels que présentés en l’espèce, le premier moyen en ses deux branches ainsi que le second moyen n’indiquent pas le texte qui fait des violations alléguées des cas d’ouverture à pourvoi ;

---- Que le second moyen n’indique pas le texte de loi qui fait de la violation du principe général de droit un cas d’ouverture à pourvoi ;

----D’où il suit que tels que présentés les moyens de cassation qui ne sont pas conformes à l’article 53 alinéa 2 sus visé sont irrecevables, et que  le pourvoi encourt le rejet ;                                  7ème rôle

 

       PAR CES MOTIFS

----Rejette le pourvoi ;

----Condamne le demandeur aux dépens ;

---- Ordonne qu’à la diligence du Greffier en Chef de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, une expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le  Procureur Général près la Cour d’Appel du Littoral et une autre au Greffier en Chef de ladite Cour pour mention dans leurs registres respectifs ;     

----Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience publique de vacation  du onze du mois                         

d’Août deux mille vingt et deux, en la salle ordinaire des audiences de la Cour où siégeaient :

---- MAMAR PABA SALE, ………………..Président de la Section de Droit Traditionnel………………….……..PRESIDENT;

----DJAM DOUDOU DAOUDA……………Conseiller à la Cour Suprême ;

----NGOUANA………..…..…Conseiller à la Cour Suprême ;               

  -----------------------------------------TOUS  MEMBRES ;

----En présence de Monsieur ZE BOMO Joseph, Avocat Général, occupant le banc du Ministère Public ;

----Et avec l’assistance de Maître NGO YOGO Ernestine ---------------------------------------Greffier audiencier ;

---- En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Membres et le Greffier ;

LE PRESIDENT,   LES MEMBRES  et   LE GREFFIER.

 

 

 

 

 

                             8ème et dernier rôle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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